Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre III ; Des actes de mariage

Article 75


(Loi du 10 juillet 1850))


(Loi du 9 août 1919))


(Loi du 15 décembre 1929))


(Loi du 2 février 1933))


(Loi du 22 septembre 1942))


(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1958)


(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1959)


(Loi n° 63-758 du 30 juillet 1963 Journal Officiel du 31 juillet 1963)


(Loi n° 66-359 du 9 juin 1966 Journal Officiel du 10 juin 1966)


   Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1 et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code.
   Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
   Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
   L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.    Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
   Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)