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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre III ; Des divers ordres de succession
Section I ; Dispositions générales

Article 733


(Loi n° 57-379 du 26 mars 1957 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1957)


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
   Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
   Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.




Source : LEGIFRANCE
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