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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III ; Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section II ; Comment s'établissent les servitudes

Article 696


   Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
   Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.




Source : LEGIFRANCE
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