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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV ; Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II ; Des servitudes établies par la loi
Section V ; Du droit de passage

Article 685


(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)


   L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
   L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.




Source : LEGIFRANCE
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