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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre II ; De la propriété
Chapitre II ; Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose
Section I ; Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

Article 553


   Toute constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.




Source : LEGIFRANCE
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