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CODE CIVIL
Livre II ; Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre I ; De la distinction des biens
Chapitre II ; Des meubles

Article 535


   L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
   La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)