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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre XI ; De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
Chapitre III ; Des majeurs en tutelle

Article 493-2


(inséré par Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968)


   Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle, ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
   Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.




Source : LEGIFRANCE
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