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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre XI ; De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 490-1


(inséré par Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968)


   Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.
   Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.
   Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées de l'avis du médecin traitant.




Source : LEGIFRANCE
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