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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VIII ; De la filiation adoptive
Chapitre I ; De l'adoption plénière
Section I ; Des conditions requises pour l'adoption plénière

Article 345


(Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)


(Loi n° 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 5 Journal Officiel du 23 décembre 1976)


(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 1996)


   L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
   Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.
   S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.




Source : LEGIFRANCE
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