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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre III ; De la filiation naturelle
Section IV ; De l'action à fins de subsides

Article 342-8


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité.
   L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.




Source : LEGIFRANCE
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