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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre III ; De la filiation naturelle
Section I ; Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d'établissement en général

Article 334-1


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.




Source : LEGIFRANCE
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