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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre II ; De la filiation légitime
Section III ; De la légitimation
Paragraphe II ; De la légitimation par autorité de justice

Article 333-4


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
   Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)