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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre II ; De la filiation légitime
Section III ; De la légitimation
Paragraphe II ; De la légitimation par autorité de justice

Article 333-1


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de grande instance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)