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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre II ; De la filiation légitime
Section II ; Des preuves de la filiation légitime

Article 319


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)