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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre VI ; Du contentieux de la nationalité
Section II ; De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Article 30-3


   Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français.
   Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.




Source : LEGIFRANCE
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