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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre V ; Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Section III ; Des mentions sur les registres de l'état civil

Article 28-1


(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 17 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)


(Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
   Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret, d'acquisition de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.




Source : LEGIFRANCE
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