Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre III ; Des conséquences du divorce
Section II ; Des conséquences du divorce pour les époux
Paragraphe III ; Des prestations compensatoires

Article 279


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 15 Journal Officiel du 1er juillet 2000)


   La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
   Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation.
   Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)