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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre V ; Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Section I ; Des déclarations de nationalité

Article 26-1


   Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)