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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre II ; De la procédure du divorce
Section III ; Des mesures provisoires

Article 255


(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


   Le juge peut notamment :
   1° Autoriser les époux à résider séparément ;
   2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
   3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
   4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
   5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.




Source : LEGIFRANCE
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