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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre II ; De la procédure du divorce
Section II ; De la conciliation

Article 252


(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


   Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
   Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien.
   Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.




Source : LEGIFRANCE
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