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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre I ; Des cas de divorce
Section II ; Du divorce pour rupture de la vie commune

Article 240


(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


   Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.
   Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238.




Source : LEGIFRANCE
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