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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre I ; Des cas de divorce
Section I ; Du divorce par consentement mutuel
Paragraphe I ; Du divorce sur demande conjointe des époux

Article 231


(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


   Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
   Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
   A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.




Source : LEGIFRANCE
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