Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre V ; Du temps requis pour prescrire
Section III ; De la prescription par dix et vingt ans

Article 2270-1


(Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 art. 38 Journal Officiel du 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 43 Journal Officiel du 16 juin 1998)


   Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
   Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)