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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre V ; Du temps requis pour prescrire
Section III ; De la prescription par dix et vingt ans

Article 2268


   La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)