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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre IV ; Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription
Section II ; Des causes qui suspendent le cours de la prescription

Article 2257


   La prescription ne court point :
   A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
   A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
   A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.




Source : LEGIFRANCE
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