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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIX ; De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
Chapitre I ; De l'expropriation forcée

Article 2204


   Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
   1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
   2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.




Source : LEGIFRANCE
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