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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre X ; De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs

Article 2197


(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier 1959)


   Ils sont responsables du préjudice résultant :
   1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
   2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.




Source : LEGIFRANCE
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