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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre X ; De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs

Article 2196


(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1955)


(Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 art. 6 Journal Officiel du 29 septembre 1967)


   Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
   Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.




Source : LEGIFRANCE
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