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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre V ; De la radiation et réduction des inscriptions
Section I ; Dispositions générales

Article 2161


(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 27 Journal Officiel du 7 janvier 1955)


   Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2122 et 2123 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2159.
   Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.




Source : LEGIFRANCE
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