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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre V ; De la radiation et réduction des inscriptions
Section I ; Dispositions générales

Article 2158


(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 27 Journal Officiel du 7 janvier 1955)


(Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 art. 5 Journal Officiel du 29 septembre 1967)


   Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
   Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.




Source : LEGIFRANCE
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