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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre IV ; Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques

Article 2156


(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier 1959)


   Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.




Source : LEGIFRANCE
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