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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre III ; Des hypothèques
Section III ; Des hypothèques conventionnelles

Article 2133


(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 19 Journal Officiel du 7 janvier 1955)


   L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
   Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.




Source : LEGIFRANCE
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