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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre III ; Des hypothèques

Article 2118


   Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
   1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
   2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)