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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 2092-3


(Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1972)


(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 91 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)


   Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.




Source : LEGIFRANCE
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