Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XV ; Des transactions

Article 2045


   Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
   Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
   Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi (du Président de la République).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)