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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV ; Du cautionnement
Chapitre IV ; De la caution légale et de la caution judiciaire

Article 2043


   Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.




Source : LEGIFRANCE
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