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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV ; Du cautionnement
Chapitre II ; De l'effet du cautionnement
Section I ; De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution

Article 2023


   La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
   Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.




Source : LEGIFRANCE
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