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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XII ; Des contrats aléatoires
Chapitre II ; Du contrat de rente viagère
Section II ; Des effets du contrat entre les parties contractantes

Article 1983


   Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.




Source : LEGIFRANCE
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