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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI ; Du dépôt et du séquestre
Chapitre II ; Du dépôt proprement dit
Section V ; Du dépôt nécessaire

Article 1954


(Loi n° 73-1141 du 24 décembre 1973 Journal Officiel du 27 décembre 1973)


   Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.
   Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
   Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.




Source : LEGIFRANCE
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