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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI ; Du dépôt et du séquestre
Chapitre II ; Du dépôt proprement dit
Section III ; Des obligations du dépositaire

Article 1928


   La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
   1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
   2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
   3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
   4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.




Source : LEGIFRANCE
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