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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI ; Du dépôt et du séquestre
Chapitre II ; Du dépôt proprement dit
Section II ; Du dépôt volontaire

Article 1924


(Loi n° 48-300 du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)


(Loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)


   Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.




Source : LEGIFRANCE
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