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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre II ; Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section III ; Des engagements de l'emprunteur

Article 1904


(Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))


(Loi du 7 avril 1900 Journal Officiel du 10 avril 1900)


   Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.




Source : LEGIFRANCE
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