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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre II ; Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section I ; De la nature du prêt de consommation

Article 1895


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))


   L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
   S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.




Source : LEGIFRANCE
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