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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre I ; Du prêt à usage, ou commodat
Section I ; De la nature du prêt à usage

Article 1879


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))


   Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
   Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.




Source : LEGIFRANCE
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