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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX ; De la société
Chapitre III ; De la société en participation

Article 1872


   A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
   Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.
   Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.
   Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.




Source : LEGIFRANCE
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