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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII bis ; Du contrat de promotion immobilière

Article 1831-5


   Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)