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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre IV ; Du bail à cheptel
Section IV ; Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire
Paragraphe I ; Du cheptel donné au fermier

Article 1826


(Loi du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)


   A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.
   S'il y a un excédent, il lui appartient.
   S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
   Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.




Source : LEGIFRANCE
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