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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre IV ; Du bail à cheptel
Section III ; Du cheptel à moitié

Article 1819


   Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
   Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
   Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.




Source : LEGIFRANCE
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