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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre III ; Des oppositions au mariage

Article 173


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 21 juin 1907))


(Loi du 9 août 1919))


   Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
   Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.




Source : LEGIFRANCE
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