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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre II ; Des formalités relatives à la célébration du mariage

Article 171


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 29 novembre 1901))


(Loi du 20 novembre 1919))


(Loi du 10 mars 1938))


(Loi n° 59-1583 du 31 décembre 1959 art. 23 Journal Officiel du 8 janvier 1959)


   Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
   Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
   Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.




Source : LEGIFRANCE
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